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Les formalités administratives

Permis de construire ou déclaration préalable de travaux?

    Si à l'exception des piscines d'intérieur et des locaux techniques ou pool-house supérieurs à 20 mètre carré, il n'y pas besoin de permis de construire, il est cependant nécessaire de procéder au préalable à une « déclaration de travaux exemptés de permis de construire »,document administratif que l'on trouve en mairie (imprimé CERFA n°50014#01 -PC 156). A ce document seront joints plan de masse et de situation, plan de piscine coupe du terrain,avec visualisation du nouveau profil de terrain, informations techniques (évacuation des eaux, transport des terres ou non positionnement local technique...).

    Après un mois de délai (voire 2 mois dans le cas de sites ou monuments protégés,servitudes d'utilité publique...) sans opposition de l'administration,les travaux peuvent commencer.
    Il est précisé que l'absence d'opposition est une décision administrative délivrée sous réserve du droit des tiers. II est donc recommandé au déclarant de s'assurer, indépendamment de sa déclaration, que son projet respecte bien les droits privés éventuels des tiers intéressés, tels que les servitudes de vue d'ensoleillement de mitoyenneté ou de passage.

Piscines dites hors sol 

    Sont exclues du champ d'application, les piscines hors sol:
- de surface de bassin inférieure à 20 m2,
- de hauteur des parois inférieure à 1 m.
- dont la distance minimum avec les limites de propriété est de 3 m.

Le local technique

    Le local technique est exclu du champ d'application du permis de construire si sa surface au sol est inférieure à 2m et si sa hauteur par rapport au sol ne dépasse pas 1.50m.
Il devra faire l'objet d'une déclaration préalable si sa surface de plancher n'est pas supérieur à 20 m2 sur un terrain supportant déjà un bâtiment
II fera l'objet d'une demande de permis de construire dans tous les autres cas.

 

La distance d'implantation par rapport à la parcelle voisine

    II faut avant tout consulter la réglementation locale et plus particulièrement le PLU, (Plan Local d'Urbanisme). Récemment, dans certaines régions urbaines où les densités de construction rendaient impossible la réalisation d'une piscine selon les POS (Plan d'Occupation des Sols) en vigueur, le PLU a atténué certaines restrictions. C'est le cas pour les piscines et les locaux techniques qui n'ont alors plus de limite de distance vis à vis des voisins. (Cf Conseil d'état statuant au contentieux N° 221350, lecture du II février 2002 et Conseil d'État statuant au contentieux N°219632, lecture du 30 décembre 2002). Pour les piscines construites dans un lotissement, c'est la réglementation la plus  restrictive entre le PLU et le cahier des charges du lotissement qui s'applique. Les mairies peuvent apporter toutes les précisions à ce sujet. 

 
    A défaut de réglementation spécifique, les tribunaux se réfèrent aux dispositions de l'article R lll-19 du Code de l'urbanisme :relative aux règles générales de d'utilisation du sol. Cet article prévoit de construire en mitoyenneté. si la piscine jouxte la limite du terrain ou à défaut à une distance minimale de construction de 3 mètres. En ce qui concerne les plages et les margelles dans le calcul des distances d'implantation, à défaut ces dispositions prévues par le PLU, le ministère de l'équipement a pu distinguer deux hypothèses :

- si la plage se situe au niveau du terrain naturel, seul le bassin est à prendre en considération,
- si la plage est surélevée par rapport au niveau du terrain naturel, son rebord extérieur est à intégrer dans la définition de la piscine pour le calcul des distances d'implantation.

    En ce qui concerne la distance d'implantation vis à vis des voies de circulations, à défaut de PLU, le code de l'urbanisme est muet sur la distance d'implantation des piscines. Le Ministère de l'équipement renvoie aux dispositions générales relatives aux constructions destinées à un autre usage que l'habitation (Art 11-6 du Code de l'urbanisme):
40 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes,
25 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation (art 1 du Code de la route).

    Ces règles cessent de s'appliquer à l'intérieur des agglomérations. Il en est  de même hors agglomération où il est courant que la distance autorisée vis à-vis des voies communales soit au minimum de 5 mètre. Le recours à ces règles générales du code de l'urbanisme n'a cependant qu'une valeur indicative et ne lie pas les tribunaux.

La sécurité des piscines

    La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003, relative à la sécurité des piscines, et son décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003),concernant « les piscines enterrées ou semi-enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif ». 4 dispositifs de sécurité, répondant à des normes AFNOR, ont été retenus :les barrières,les alarmes, les couvertures de sécurité, les abris. Cette réglementation s'applique depuis le 1er janvier 2006 à toutes les piscines en projet, en cours de réalisation ou déjà construites.

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